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Excès de vitesse et identification du conducteur au moment de l’infraction

Et si t’étais au lit avec ta maitresse,
ton amant prouvera le contraire…

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/30816/exces-de-vitesse-et-identification-du-conducteur-au-moment-de-infraction.php

reprise de :

Le propriétaire d’un véhicule flashé pour excès de vitesse, prouvant qu’au moment des faits il était au travail, est exempté du paiement de l’amende.

Selon un Arrêt de cassation de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 18/09/2012, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, constate que le véhicule dont le prévenu est propriétaire a circulé à une vitesse excessive, il n’établit pas que celui-ci en fût le conducteur, dès lors qu’il n’y a pas eu d’interpellation au moment des faits. En conséquence, si le propriétaire du véhicule fournit la preuve qu’il travaillait (garde) le jour de l’infraction en fournissant le tableau élaboré par l’employeur indiquant qu’il était d’astreinte ce jour-là, ces éléments de preuve suffisent à établir qu’il n’était pas l’auteur véritable de l’infraction. En conséquence, l’amende n’est pas due.

Analyse de la décision de jurisprudence

Après avoir reçu un PV pour excès de vitesse commis sur une autoroute (flashé à 136 km/h), le propriétaire du véhicule constate qu’au jour et heure de l’infraction supposée, il se trouvait sur son lieu de travail. Il décide de contester en justice l’amende de 135 euros prononcée à son encontre, en fournissant à l’appui de sa demande des éléments de preuve établissant qu’il était de garde le jour de l’infraction ainsi qu’un tableau de l’employeur indiquant qu’il était d’astreinte ce jour-là.

Le juge déclare le prévenu coupable d’excès de vitesse, au motif que les éléments de preuve n’établissaient pas qu’il n’était pas l’auteur véritable de l’infraction.

L’affaire est portée devant la Cour de cassation laquelle rappelle sous le visa de l’article 537 du Code de procédure pénale, l’article L121-3 du Code de la route que le Code de la route n’a institué à l’égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d’excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu’ils n’établissent qu’ils ne sont pas les auteurs véritables de l’infraction.

Dès lors que le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, constate que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessiveil n’établit pas que celui-ci en fût le conducteur, dès lors qu’il n’y a eu aucune interpellation. Le propriétaire du véhicule peut donc contester le PV en présentant des éléments prouvant qu’il ne pouvait pas être le conducteur coupable de l’excès de vitesse au moment des faits.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 18/09/2012, cassation (10-88027)

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X…, contre le jugement de la juridiction de proximité d’Antony, en date du 21 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 135 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L121-3R413-14 du Code de la route,427537 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l’article 537 du Code de procédure pénale, l’article L121-3 du Code de la route ;

Attendu que le Code de la route n’a institué à l’égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d’excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu’ils n’établissent qu’ils ne sont pas les auteurs véritables de l’infraction ;

Attendu que l’automobile, dont M. X… est propriétaire, a été contrôlée le 12 avril 2009 alors qu’elle circulait à 136 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h ; que le contrôle s’est accompagné de la prise de deux photographies ne permettant pas l’identification du conducteur du véhicule et n’a été suivi d’aucune interpellation ; que l’avocat de M. X…, entendu à l’audience sur ces faits, a contesté que le prévenu puisse être l’auteur de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis, les éléments de preuve rapportés par le prévenu selon lesquels il était de garde le jour de l’infraction ainsi qu’un tableau indiquant qu’il était d’astreinte ce jour-là n’établissant pas qu’il n’était pas l’auteur véritable de l’infraction ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire dans les conditions prévues par l’article 537 du Code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n’établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d’Antony, en date du 21 septembre 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Vanves, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

M. Louvel, Président

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